Renonciation à l’option pour le régime de la déclaration contrôlée

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Sommaire

Temps de lecture : 2 minutes

Durée de validité

L’option est valable pour une durée d’1 an et doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats n° 2035 de l’année au titre de laquelle le professionnel demande à être imposé selon ce régime.

Elle est reconduite tacitement pour une période d’une année sauf :

  • renonciation expresse formulée avant le 1er février de l’année suivant l’expiration de sa période d’application ; ou
  • si le professionnel sort du champ d’application du régime micro-BNC (déclaratif spécial) (CGI, art. 102 ter, 5).


Ainsi, un professionnel qui relève du régime déclaratif spécial en 2020 peut exercer une option pour le régime de la déclaration contrôlée en 2020 en souscrivant simplement sa déclaration n° 2035 dans le délai légal, soit avant le 4 mai 2021. Toutefois, s’il ne souhaite pas que cette option s’applique à nouveau automatiquement en 2021, il devra dénoncer cette option avant le 1er février 2021 (c’est à dire avant même d’avoir opté pour 2020).

Applications

Conformément aux annonces du Président de la République lors de la présentation du plan en faveur des travailleurs indépendants, la loi de finances pour 2022 allonge les délais d’option pour un régime réel BIC et de renonciation à un régime réel BIC, BNC ou BA.

Les professionnels relevant des BNC ayant opté pour le régime d’imposition de la déclaration contrôlée peuvent désormais renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique (CGI, art. 102 ter, 5, al. 2 modifié). En revanche, le délai d’option est inchangé pour les professionnels relevant de la catégorie des BNC.

Ces dispositions s’appliquent aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.

Le conseil ARAPL

Un professionnel qui relève du régime d’imposition de la déclaration contrôlée en 2021 en conséquence d’une option exercée précédemment et reconduite tacitement peut, s’il ne souhaite pas que cette option s’applique à nouveau automatiquement en 2022, dénoncer cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration n° 2035 souscrite au titre des résultats de 2021, soit le 18 mai 2022 au plus tard.
L. fin. 2022, art. 7

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